J.O. 34 du 9 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 février 2006 constatant l'existence de besoins exceptionnels afférents aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émission de positons, caméra à positons) et fixant une période de dépôt des demandes d'autorisation pour ces appareils


NOR : SANH0620532A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-1, L. 6121-2 et L. 6122-1 dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003, les articles R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1, R. 712-39-2 dans leur rédaction antérieure à la publication du décret no 2005-434 du 6 mai 2005 et l'article D. 712-15 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret no 2005-840 du 20 juillet 2005 ;

Vu l'ordonnance no 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé, et notamment son article 12 ;

Vu l'avis émis le 3 février 2006 par le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale,

Arrête :


Article 1


En vertu des dispositions de l'article R. 712-39-2 du code de la santé publique, est constatée l'existence de besoins exceptionnels en tomographes à émission de positons. Ces besoins sont localisés dans les régions suivantes :

Alsace (département du Haut-Rhin) ;

Centre (département d'Eure-et-Loir) ;

Ile-de-France (département de Seine-et-Marne : zone Nord).

Article 2


En vertu des dispositions de l'article R. 712-39 du code de la santé publique susvisé, une période de dépôt des dossiers est ouverte du 10 février au 10 avril 2006 pour la réception des dossiers de demande d'autorisation d'installation de tomographes à émission de positons.

Seules les demandes d'autorisation relatives à l'installation de tomographes à émission de positons en vue de répondre à l'un des besoins exceptionnels définis à l'article 1er sont recevables.

Article 3


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

J. Castex